Article T 7 : Obligations de l'autorité
administrative
(modifié par l'arrêté du 11 janvier 2000)
§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité
compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande
prévue à l'article T
5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception
des installations propres à la manifestation avant l'ouverture
au public.